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Commission de renouvellement des mandats du corps professoral hospitalo-universitaire


membres mandats condition contact accès réservé

COMMISSION DES RENOUVELLEMENTS 2024 / 2025

mardi 7 février 2024

 

LISTE DES MEMBRES

Prof. Antoine GEISSBUHLER    Doyen de la Faculté de médecine - président
M. Bertrand LEVRAT Président du Comité de direction HUG - membre
Prof. Jean-Louis FROSSARD membre
Prof. Klara POSFAY-BARBE membre
Prof. Mathieu NENDAZ membre

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE RENOUVELLEMENT DE MANDAT

Fournir

  • Un CV actualisé avec photo et liste des publications selon les nouvelles normes facultaires
  • Un rapport circonstancié d'activités
  • Un cahier des charges en format WORD actualisé en collaboration avec la hiérarchie
  • Au minimum deux évaluations d'enseignement

 

MODELES ET DIRECTIVES

CONTACT

Yves MATTENBERGER, PhD

Adjoint à la Direction de l’Enseignement et de la Recherche HUG

CMU - Décanat

1 rue Michel Servet 1211 Genève 4

@: yves.mattenberger@unige.ch, yves.mattenberger@hcuge.ch

Tel: +41 (0)22 379 59 46

Corinne SERVAGE

Coordinatrice du personnel médical

Direction des ressources humaines - HUG

@: corinne.servage@hcuge.ch

Tel: +41 (0)22 37 26 495

ACCES RESERVE

Accès réservé aux membres de la commission


MANDAT DE LA COMMISSION


Règlement sur la collaboration hospitalo-universitaire et le statut du corps professoral
(RCHU)

C 1 30.15

du 19 janvier 2011

(Entrée en vigueur : 27 janvier 2011)

Chapitre XVII Procédure de renouvellement et de non-renouvellement de mandat du corps professoral hospitalo-universitaire

 

Art. 67       Conditions

1 Le renouvellement est subordonné aux conditions suivantes :

a)  que le membre du corps professoral hospitalo-universitaire assume à satisfaction les tâches hospitalières qui lui ont été confiées y inclus les activités de gestion administrative et des ressources humaines conformément aux exigences de la fonction;

b)  que les aptitudes pédagogiques, scientifiques, d’organisation et de gestion hospitalo-universitaires correspondent aux exigences de la fonction;

c)  que le membre du corps professoral hospitalo-universitaire soit en mesure de continuer son activité hospitalo-universitaire compte tenu du taux et de la nature de sa charge;

d)  que les activités accessoires, les activités extérieures et l’activité privée qu’exerce le membre du corps professoral hospitalo-universitaire soient compatibles avec l’exercice de son mandat et ne portent pas préjudice à l’accomplissement de sa charge hospitalo-universitaire;

e)  que l’exercice de la fonction s’accompagne d’une activité de perfectionnement clinique, pédagogique et scientifique.

2 Une décision de ne pas renouveler un mandat doit être fondée sur un grief ou une carence au sens de l’alinéa 1.

 

Art. 68       Commission hospitalo-universitaire de renouvellement

1 Pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire, le renouvellement est évalué par une commission permanente incluant :

a)  le doyen de l’unité principale;

b)  le président du comité de direction ou une autorité déléguée;

c)  2 membres professeurs ordinaires désignés de concert par le président du comité de direction et par le doyen de l’unité principale parmi les professeurs de la section de médecine clinique, pour une durée de 4 ans, renouvelable;

d)  le président de la section de médecine clinique.

2 Les présidents de la section de médecine dentaire et de médecine fondamentale sont consultés pour les professeurs ordinaires ou associés, médecins hospitalo-universitaires visés à l’article 52.

3 La commission hospitalo-universitaire de renouvellement (ci-après : la commission) est présidée par le doyen de l’unité principale. Le choix des 2 membres visés à l’alinéa 1, lettre c, doit être avalisé par le rectorat et par le conseil d’administration ou son autorité déléguée.

 

Art. 69      Examen par la commission

1 La commission formule les propositions de renouvellement ou de non- renouvellement des mandats des membres du corps professoral hospitalo-universitaire.

2 La commission examine lors de chaque renouvellement le rapport établi par le membre du corps professoral hospitalo-universitaire qui rend compte de ses activités hospitalières, d’enseignement et de recherche, des évaluations qui y sont liées et des tâches administratives qui lui sont confiées (activités de gestion administrative et de gestion des ressources humaines), compte tenu de son cahier des charges en vigueur. Elle examine également le cahier des charges. Le rapport mentionne également les activités accessoires, les activités privées, les activités extérieures, et les autres activités lucratives, qu’il a été amené à exercer en cours de mandat.

3 La commission peut entendre les candidats au renouvellement. Elle peut proposer des modifications de leur cahier des charges.

4 Le directeur médical établit un rapport à l’attention du président du comité de direction sur les activités cliniques du membre concerné du corps professoral hospitalo-universitaire.

 

Art. 70       Procédure

1 Lors du premier renouvellement d’un mandat de professeur ordinaire, associé ou titulaire hospitalo-universitaire, la commission sollicite l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et technique, et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport.

2 Les propositions de renouvellement de mandat sont obligatoirement soumises au vote à bulletin secret du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale avant décision du recteur et du conseil d’administration ou de son autorité déléguée.

3 Lorsque les conditions de renouvellement ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission doit entendre le membre du corps hospitalo-universitaire concerné.

4 Une proposition de la commission de ne pas renouveler un mandat de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire est obligatoirement soumise au vote au bulletin secret du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres. L’exigence du quorum n’est pas requise pour les propositions de non-renouvellement d’un mandat de professeur titulaire hospitalo-universitaire.

5 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, le quorum des deux tiers des membres du collège reste applicable.

 

Art. 71       Décision et notification

1 Le résultat du vote du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale est transmis au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée pour décision.

2 Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 1 an avant son terme s’il s’agit d’un professeur ordinaire, et 6 mois s’il s’agit d’un professeur associé, ou d’un professeur titulaire.

3 Si le délai prévu à l’alinéa 2 n’a pas été observé, le membre du corps professoral non renouvelé dans ses fonctions peut revendiquer une prolongation des rapports de service, dans la mesure nécessaire au respect du délai de notification.

 

Art. 72       Effets de la décision de non-renouvellement

1 Pour le professeur ordinaire ou associé, médecin-chef de service, le non-renouvellement du mandat professoral entraîne d’office le non-renouvellement du mandat hospitalier correspondant. Le non-renouvellement du mandat hospitalier entraîne d’office le non-renouvellement du mandat professoral correspondant.

2 Pour le professeur ordinaire ou associé, médecin-adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, le non-renouvellement du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de l’activité professorale n’entraîne pas d’office celle de l’exercice des fonctions hospitalières. L’intéressé conserve alors une fonction hospitalière de médecin-adjoint sans responsabilité d’unité selon le règlement des services médicaux. En revanche, le non-renouvellement de son mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de son activité hospitalière entraîne, dans la règle, le non-renouvellement du mandat académique.

3 Pour les autres catégories de membres du corps professoral hospitalo-universitaire, le non-renouvellement du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de l’activité professorale ou à la perte de l’activité hospitalière n’entraîne pas d’office d’effet sur leur activité dans l’autre institution. Chacune des institutions détermine s’il peut conserver ou non son statut auprès d’elle pour la part de l’activité à laquelle il n’a pas été mis fin.

 

Art. 73       Renouvellement conditionnel

1 Lorsqu’il ressort de la procédure de renouvellement que des difficultés ou des lacunes sont apparues au cours du mandat antérieur, et qu’elles pourraient être surmontées à brefs délais, le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée, sur proposition du doyen de l’unité principale et du président du comité de direction, peuvent prendre une décision de renouvellement conditionnel pour une période inférieure à la durée du mandat.

2 Dans ce cas, la commission procède à un nouvel examen après 1 an et propose de confirmer le professeur pour le terme ordinaire de son mandat hospitalo-universitaire ou de renoncer définitivement au renouvellement en tenant compte des délais fixés par l’article 71. L’avis de la commission est par la suite soumis au recteur et au conseil d’administration pour décision.