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Faculté de médecine - Règlement d'organisation

TABLE DES MATIÈRES


A. LA FACULTÉ DE MÉDECINE

CHAPITRE l - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1 - Rôle et fonctions de la faculté

CHAPITRE II - STRUCTURES ET ORGANES DE LA FACULTÉ Art. 2 - Structures de la faculté Art. 3 - Organes de la faculté

CHAPITRE III - LE DOYEN Art. 4 - Election du doyen et des vice-doyens Art. 5 - Procédure et modalités de l'élection Art. 6 - Compétences du doyen Art. 7 - Le bureau décanal Art. 8 - La commission consultative du doyen Art. 9 - L'administrateur de la faculté

CHAPITRE IV - LE CONSEIL DE FACULTE Art. 10 - Composition Art. 11 - Compétences Art. 12 - Convocation Art. 13 - Délibérations Art. 14 - Le président et le bureau du conseil

CHAPITRE V - LE COLLÈGE DES PROFESSEURS Art. 15 - Composition Art. 16 - Compétences Art. 17 - Convocation Art. 18 - Délibérations

CHAPITRE VI - LE COLLÈGE DES PROFESSEURS ORDINAIRES Art. 19 - Compétences

CHAPITRE VII - LES COMMISSIONS PERMANENTES DE LA FACULTE Art. 20

CHAPITRE VIII - LES CONSEILLERS AUX ETUDES Art. 21

B. LA SECTION Art. 22 - Rôle et fonction Art. 23 - Organes

CHAPITRE I - LE PRÉSIDENT DE SECTION Art. 24 - Election Art. 25 - Compétences

CHAPITRE II - LE CONSEIL DE SECTION Art. 26 - Composition Art. 27 - Compétences Art. 28 - Présidence, convocation et délibérations

CHAPITRE III - LE COLLÈGE DES PROFESSEURS Art. 29 - Composition Art. 30 - Compétences

C. LE DÉPARTEMENT Art. 31 - Rôle et fonction Art. 32 - Organes

CHAPITRE I - LE DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT Art. 33 - Election Art. 34 - Compétences

CHAPITRE II - LE COLLÈGE DES PROFESSEURS Art. 35 - Composition Art. 36 - Compétences

CHAPITRE III - LE COLLÈGE CONSULTATIF Art. 37- Composition et compétences

D. L'INSTITUT Art. 38 - Élection et compétences du directeur

E. MODALITÉS DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 39 - Modalités de modification du règlement d'organisation Art. 40 - Dispositions finales


A. LA FACULTÉ DE MÉDECINE


CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 - Rôle et fonctions de la faculté

  1. La Faculté de médecine réunit les enseignements et les recherches qui se rapportent aux structures et fonctions de l'organisme humain, à la santé de l'homme et aux altérations de celle-ci.

  2. La faculté a pour but :

    1. de former des praticiens aptes à reconnaître et à prévenir les maladies, ainsi qu'à traiter les malades;
    2. de former les enseignants et les chercheurs dans les domaines qui lui sont propres;
    3. de contribuer au développement des connaissances scientifiques, à leur diffusion et à leur application au service de la santé individuelle et collective

  3. L'activité de la faculté se base sur des données biologiques, psychologiques, socio-économiques et éthiques.


CHAPITRE II - STRUCTURES ET ORGANES DE LA FACULTÉ

Art. 2 - Structures de la faculté

  1. La faculté est composée de départements et d'instituts groupés en trois sections (médecine fondamentale, médecine clinique et médecine dentaire), ainsi que des unités qui lui sont directement rattachées.

  2. La liste des départements figure à l'art. 4 RU.

  3. Les propositions de modification des structures de la faculté doivent être approuvées par le collège des professeurs et par le conseil de faculté.

  4. L'école d'éducation physique et de sport est placée sous l'autorité de la Faculté de médecine.

Art. 3 - Organes de la faculté

  1. Les organes de la faculté sont les suivants :

    1. le doyen assisté de deux à trois vice-doyens, d'un à trois vice-doyens associés, d'une commission consultative et de l'administrateur ;
    2. le conseil de faculté;
    3. le collège des professeurs.

  2. Les organes de la faculté désignent des commissions permanentes ou temporaires conformément au présent règlement.


CHAPITRE III - LE DOYEN

Art. 4 - Élection du doyen et des vice-doyens

Le doyen et les vice-doyens sont élus pour quatre ans par le conseil de faculté sur proposition du collège des professeurs. Ils sont en principe rééligibles une fois.

Art. 5 - Procédure et modalités de l'élection

  1. Le nom des candidats doit être communiqué aux membres du conseil de faculté quinze jours au moins avant la séance d'élection.

  2. L'élection par le conseil de faculté ne peut avoir lieu que si deux tiers au moins des membres sont présents ou remplacés par un suppléant. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde séance est convoquée dans un délai de cinq jours au moins et de dix jours au plus, pour laquelle le quorum de présence est réduit à la moitié des membres du conseil plus un.

  3. L'élection a lieu au scrutin secret et uninominal.

  4. Est élu le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au nombre desquels sont comptés les bulletins blancs.

  5. Si aucun des candidats proposés par le collège des professeurs n'obtient la majorité requise à l'alinéa 4 après le troisième tour, ou si le quorum réduit de présence prévu à l'alinéa 2 ne peut être atteint, le collège des professeurs est invité à formuler de nouvelles propositions.

Art. 6 - Compétences du doyen

En plus des compétences définies à l'art. 82 LU, le doyen:

  1. préside le collège des professeurs et assiste aux séances du conseil de faculté.

  2. prend toute décision nécessaire concernant les étudiants. Il prend l'avis, le cas échéant, de la commission de l'enseignement ou des professeurs directement concernés.

  3. attribue, assisté par les commissions de recherche et des bâtiments, les surfaces de recherche.

  4. est tenu au courant de toutes les attributions de fonds et veille, assisté par la commission consultative, à la gestion des fonds communs et des fonds spéciaux de la faculté.

  5. discute les propositions de budget des départements, instituts et unités ; élabore ces propositions en un budget de la faculté avec l'aide du bureau décanal, et après consultation de la commission consultative.

  6. présente chaque année au conseil de faculté et au collège des professeurs le budget en cours et le projet de budget de l'année suivante.

  7. procède aux consultations nécessaires dans les sections, départements ou instituts intéressés en vue de préparer la proposition et l'élection des présidents de sections et des directeurs de départements ou d'instituts.

  8. peut siéger dans toutes les commissions de la faculté.

  9. veille à l'exécution des décisions des différents organes de la faculté.

  10. veille, de façon générale, à l'application du présent règlement.

Art. 7 - Le bureau décanal

  1. Le doyen est assisté dans ses fonctions par deux à trois vice-doyens avec qui il forme le bureau décanal. En cas de nécessité, le doyen désigne l'un d'eux comme remplaçant.

  2. Le bureau décanal forme la commission pour l'instruction des oppositions, au sens de l'article 19,1 du règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours (RIOR).

  3. Les vice-doyens associés participent aux travaux du bureau décanal.

  4. Le directeur général et le directeur médical des HUG assistent aux réunions du bureau décanal, dans la règle une fois par mois.

  5. L'administrateur de la faculté assiste aux réunions du bureau décanal.

Art. 8 - La commission consultative du doyen

  1. La commission consultative du doyen est formée des vice-doyens, des vice-doyens associés, des présidents de section et de membres désignés de manière à assurer une représentation équitable des sections, départements, instituts et unités.

  2. Les vice-doyens associés et les membres du corps professoral mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés par le doyen sous réserve de l'approbation du collège des professeurs et du conseil de faculté. Leur mandat est de deux ans, renouvelable.

  3. La commission est consultée par le doyen dans toutes les matières importantes pour les fonctions de la faculté.

  4. Elle présente au collège des professeurs les candidats aux fonctions de doyen et de vice-doyen.

Art. 9 - L'administrateur de la faculté

  1. L'administrateur assiste le doyen dans la gestion de la faculté.

  2. II assure la liaison administrative entre l'Université et la faculté, les sections, les départements, les instituts ou les unités. Il transmet les directives appropriées.

  3. L'administrateur assiste aux séances du conseil de faculté et du collège des professeurs.

  4. La nomination de l'administrateur est faite selon les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'administration cantonale.


CHAPITRE IV. - LE CONSEIL DE FACULTÉ

Art. 10 - Composition

  1. Le conseil de faculté est composé de:

    16 membres du corps professoral;
    8 collaborateurs de l'enseignement et de la recherche;
    8 étudiants;
    4 membres du personnel administratif et technique.

  2. Le doyen, l'administrateur de la faculté et les conseillers aux études assistent aux séances du conseil de faculté avec voix consultative.

  3. Le conseil de faculté peut inviter des personnes qui ne font pas partie de la faculté ou de l'Université à participer à des séances avec voix consultative.

Art. 11 - Compétences

  1. Le conseil de faculté exerce une activité de contrôle, d'initiative et de réflexion concernant la politique générale de la faculté.

  2. En plus des compétences définies à l'art. 83 LU, le conseil de faculté:
    1. prend connaissance des ordres du jour des réunions du collège des professeurs et peut demander des extraits des procès-verbaux ou des rapports utiles à ses débats ;
    2. approuve la désignation des vice-doyens associés et des membres du corps professoral qui siègent à la commission consultative du doyen;
    3. approuve la composition des commissions permanentes désignées par le collège des professeurs;
    4. peut créer des commissions temporaires;
    5. procède, après consultation du conseil de section, à l'élection des directeurs de départements et d'instituts proposés par le collège des professeurs de la faculté ainsi qu'à l'élection des présidents de section.

Art. 12 - Convocation

  1. Le conseil de faculté se réunit en séance ordinaire au moins trois fois par an en présence du doyen. Il est en outre convoqué en séance extraordinaire si le doyen, le président ou quatre membres au moins le demande.

  2. L'ordre du jour des séances est établi par le président assisté du bureau. Il est communiqué aux membres du conseil et au décanat dix jours au moins avant la séance.

  3. Tout membre du conseil de faculté peut faire inscrire un point à l'ordre du jour pourvu qu'il entre dans la compétence du conseil.

  4. Sous réserve d'une décision de huis clos, les séances du conseil de faculté sont publiques.

Art. 13 - Délibérations

  1. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés sous réserve des procédures spéciales prévues pour les élections. Le quorum de présence est fixé à la moitié des membres plus un.

  2. Les votes ne peuvent avoir lieu que sur des objets figurant à l'ordre du jour.

  3. Le vote a lieu au bulletin secret à la demande du président ou d'un membre.

Art. 14 - Le président et le bureau du conseil

  1. Le conseil de faculté élit chaque année son président au bulletin secret selon la procédure prévue à l'article 53 du règlement de l'Université.

  2. Le bureau du conseil est composé du président assisté de quatre membres. Chaque corps représenté au conseil a droit à un membre qu'il désigne en son sein.

  3. Le procès verbal des séances est établi sous la responsabilité du président. Après approbation par le conseil de faculté, il peut être consulté par tout membre de la faculté dans les locaux du décanat.


CHAPITRE V - LE COLLÈGE DES PROFESSEURS

Art. 15 - Composition

  1. Le collège des professeurs est composé des:
    • professeurs ordinaires;
    • professeurs adjoints;
    • professeurs associés;
    • professeurs titulaires ;
    • professeurs boursiers agréés à la faculté de médecine par le collège des professeurs ordinaires.

  2. Il est présidé par le doyen.

Art. 16 - Compétences

Le collège des professeurs:

  1. donne son avis sur toute question intéressant la faculté;
  2. débat des questions relevant de l'enseignement, de la recherche, des nominations au sein de la faculté ainsi que des structures organiques ou administratives de celle-ci;
  3. propose au conseil de faculté le ou les candidats aux fonctions de doyen, vice-doyen, président de section, ainsi que de directeur de département ou d'institut;
  4. approuve la désignation des membres du corps professoral siégeant à la commission consultative du doyen;
  5. désigne les commissions permanentes de la faculté, et peut créer des groupes de travail;
  6. approuve le règlement d'études de la faculté;
  7. désigne les représentants du corps professoral dans les commissions de l'université.

Art. 17 - Convocation

  1. Le collège des professeurs se réunit dans la règle une fois par mois pendant l'année académique, sur convocation du doyen.

  2. L'ordre du jour des séances établi par le doyen, est envoyé aux membres au moins trois jours avant la séance.

  3. Tout membre peut faire inscrire un point à l'ordre du jour pourvu qu'il soit de la compétence du collège des professeurs.

Art. 18 - Délibérations

  1. Les séances ne sont pas publiques.

  2. Les votes ne peuvent avoir lieu que sur des objets figurant à l'ordre du jour.

  3. Sur demande du doyen ou d'un membre du collège, le vote a lieu au bulletin secret.

  4. Les décisions du collège des professeurs sont prises à la majorité simple des membres présents. Le quorum de présence est fixé à la moitié des membres du collège plus un.


CHAPITRE VI - LE COLLEGE DES PROFESSEURS ORDINAIRES

Art. 19 - Compétences

  1. Conformément aux articles 40 et suivants LU, le collège des professeurs ordinaires désigne les membres des commissions de structure, et les membres des commissions de nomination des membres du corps professoral.

  2. Le rapport des commissions est soumis à l'approbation du collège des professeurs ordinaires. Les autres membres du collège des professeurs émettent un avis consultatif.

  3. Le collège des professeurs ordinaires délibère pendant les séances du collège des professeurs.


CHAPITRE VII - LES COMMISSIONS PERMANENTES DE LA FACULTE

Art. 20

  1. Les commissions permanentes sont désignées par le collège des professeurs et énumérées à l'alinéa 3 ci-dessous.

  2. Leur composition est soumise à l'approbation du conseil de faculté.

  3. Les commissions permanentes sont les suivantes:

    • commission de l'enseignement;
    • commission de la recherche;
    • commission d'éthique de la recherche sur l'être humain;
    • commission d'éthique de l'expérimentation animale;
    • commission chargée de présenter les propositions de renouvellement et - de non-renouvellement des membres du corps professoral et - de ceux des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche;
    • commission pour la promotion de la femme;
    • commission des professeurs titulaires;
    • commission des privat-docents et MER;
    • commission de la relève ;
    • commission mixte biologie et médecine ;
    • commission MD/PhD;
    • commission des prix ;
    • commission des admissions et équivalences ;
    • commission des bâtiments ;
    • commission des bibliothèques ;
    • commission des animaleries ;
    • commission d'informatique .
    • commission de la coopération.


CHAPITRE VIII - LES CONSEILLERS AUX ETUDES

Art. 21

  1. Les conseillers aux études sont chargés, sous la responsabilité du doyen, de suivre les étudiants de la faculté dans le cours de leurs études, en assumant notamment les tâches d'orientation, de conseil, d'organisation et d'enquête.

  2. Ils collaborent avec les différents organes de la faculté et assistent aux séances du conseil de faculté avec voix consultative.

  3. Ils sont nommés pour une période de trois ans, la première année de fonction constituant un temps d'essai. Leur mandat est renouvelable pour des périodes successives de même durée.

B. LA SECTION


Art. 22 - Rôle et fonction

La section, constituée au sens de l'article 18 alinéa 1 LU, coordonne les activités des départements et instituts dans le but d'assurer à tous les niveaux l'échange approprié des informations scientifiques, cliniques, didactiques et administratives.

Art. 23 - Organes

Les organes de la section sont :

  1. le président;
  2. le conseil de section;
  3. le collège des professeurs.


CHAPITRE I - LE PRÉSIDENT DE SECTION

Art. 24 - Élection

Le président est élu pour une période de quatre ans par le conseil de faculté, sur proposition du collège des professeurs de la section et du collège des professeurs de la faculté, après consultation du conseil de section. Les dispositions de l'article 5 s'appliquent par analogie à la procédure d'élection.

Art. 25 - Compétences

  1. Le président représente la section. Il prend toutes les décisions ou mesures administratives et académiques nécessaires au bon fonctionnement de la section sous réserve des compétences des autres organes de la faculté.

  2. Il préside le collège des professeurs et assiste avec voix consultative au conseil de section.

  3. Il peut être assisté d'un administrateur.


CHAPITRE II - LE CONSEIL DE SECTION

Art. 26 - Composition

  1. Les conseils de section sont composés de:
    • 8 membres du corps professoral;
    • 4 collaborateurs de l'enseignement et de la recherche;
    • 4 étudiants;
    • 2 membres du personnel administratif et technique.

  2. Les étudiants des trois premières années d'étude de médecine humaine sont électeurs et éligibles dans la section de médecine fondamentale. Les étudiants des trois dernières années d'étude de médecine humaine sont électeurs et éligibles dans la section de médecine clinique. Les étudiants de médecine dentaire sont électeurs et éligibles dans la section de médecine dentaire.

Art. 27 - Compétences

Les compétences du conseil de section sont les suivantes:

  1. examiner, d'une manière générale, les questions relatives aux méthodes d'enseignement et au contrôle des études;

  2. présenter au doyen ou au conseil de faculté des propositions ou des recommandations sur toute question d'intérêt général.

Art. 28 - Présidence, convocation et délibérations

  1. Le conseil de section se réunit à la demande de son président, du président de la section, du doyen ou d'au moins quatre de ses membres. Il est convoqué au moins une fois par an.

  2. Les autres dispositions des articles 12 à 14 s'appliquent par analogie.


CHAPITRE III - LE COLLEGE DES PROFESSEURS

Art. 29 - Composition

La composition du collège des professeurs de la section est analogue à celle du collège des professeurs de la Faculté.

Art. 30 - Compétences

Les compétences du collège des professeurs de la section sont les suivantes:

  1. préavise, à l'intention du collège des professeurs de la faculté, les propositions de nomination au poste de président;
  2. exerce, au niveau de la section, les mêmes compétences que celles dévolues au collège des professeurs de la faculté mentionnées à l'article 16 (lettres a et b).

C. LE DÉPARTEMENT


Art. 31 - Rôle et fonction

Le département groupe les enseignements, les recherches et, le cas échéant, les soins dans des domaines constituant une unité scientifique.

Art. 32- Organes

Les organes du département sont:

  1. le directeur;
  2. le collège des professeurs;
  3. le collège consultatif des enseignants, chercheurs et personnel administratif et technique (ci-après collège consultatif).


CHAPITRE I - LE DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT

Art. 33 - Élection

  1. Le directeur de département est élu pour une période de quatre ans par le conseil de faculté sur proposition du collège des professeurs du département et du collège des professeurs de la faculté, et après consultation du conseil de section. L'élection a lieu sous réserve de l'approbation du Rectorat.

  2. Les dispositions de l'article 5 sont applicables par analogie à la procédure d'élection.

Art. 34 - Compétences

  1. Le directeur est responsable de l'administration du département, de l'activité d'enseignement et de recherche, ainsi que des prévisions à court, moyen et long terme, touchant aussi bien les moyens que les collaborateurs.

  2. Le directeur du département est tenu de participer aux réunions des collège des professeurs et des différents corps délibératifs de la faculté dans lesquels sa présence est requise.


CHAPITRE II - LE COLLÈGE DES PROFESSEURS

Art. 35 - Composition

La composition du collège des professeurs du département est analogue à celle du collège des professeurs de la faculté.

Art. 36 - Compétences

Les compétences du collège des professeurs du département sont les suivantes:

  1. préavise, à l'intention du collège des professeurs de la faculté, les propositions de nomination au poste de directeur;
  2. exerce, au niveau du département, les mêmes compétences que celles dévolues au collège des professeurs de la faculté mentionnées à l'article 16 (lettres a et b).


CHAPITRE III - LE COLLEGE CONSULTATIF

Art. 37 - Composition et compétences

  1. Le collège consultatif se compose des membres du corps professoral, des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche et du personnel administratif et technique. Les membres des structures hospitalières associées au département assistent aux réunions du collège consultatif.

  2. Il est convoqué au moins une fois par an par le directeur du département qui, en principe, le préside.

  3. Ses compétences sont définies à l'art. 63A RU.

D. L'INSTITUT


Art. 38 - Élection et compétences du directeur

  1. Le directeur d'institut est élu pour une période de quatre ans par le conseil de faculté sur proposition du collège des professeurs de l'institut et du collège des professeurs de la faculté, et après consultation du conseil de section. L'élection a lieu sous réserve de l'approbation du Rectorat.

  2. Les dispositions de l'article 5 sont applicables par analogie à la procédure d'élection.

  3. Le directeur est responsable de l'administration de l'institut, de l'activité d'enseignement et de recherche, ainsi que des prévisions à court, moyen et long terme, touchant aussi bien les moyens que les collaborateurs.

  4. Le directeur de l'institut est tenu de participer aux réunions des collèges des professeurs et des différents corps délibératifs de la faculté dans lesquels sa présence est requise.

E. MODALITÉS DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES


Art. 39 - Modalités de modification du règlement d'organisation

Le présent règlement est renvoyé à une commission pour modification si le doyen, le collège des professeurs de la faculté ou quatre membres du conseil de faculté le demande.

Art. 40 - Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le 31 juillet 2003. Il abroge celui du 2 août 2000.

Approuvé (47 oui, 7 non et 2 abstentions) par le collège des professeurs, le 20 janvier 2003.

Approuvé (16 oui, 2 non et 1 abstention) par le conseil de faculté, le 4 mars 2003.

Approuvé à l'unanimité par le conseil de l'université, le 9 juillet 2003.